Que faire si mon employé frontalier a séjourné dans une zone à risque selon la liste suisse ?
Si une personne a séjourné pendant plus de 24 heures dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection au coronavirus SARS-CoV-2 (État ou zone présentant un risque élevé d’infection) à un moment quelconque pendant les 14 jours qui ont précédé son entrée en Suisse, elle est en principe tenue de se rendre sans délai et directement après y être entrée dans son logement ou dans un autre hébergement adapté. Elle doit y rester en permanence pendant 10 jours après son entrée en Suisse (quarantaine) (Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus dans le domaine du transport international de voyageurs).
Toutefois, l’article 4 al. 1 lit. d de l’Ordonnance prévoit notamment que sont exemptées de la quarantaine en cas de voyage dans une zone dite à risques les personnes qui pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement entrent en Suisse quotidiennement ou pour un maximum de 5 jours, étant précisé qu’il appartient à l’employeur de vérifier le caractère absolument nécessaire de l’activité en Suisse et de l’attester.
Une activité est absolument nécessaire selon l'ordonnance si elle contribue au maintien des capacités du système de santé, de la sécurité et de l'ordre public, du fonctionnement de bénéficiaires institutionnels et des relations diplomatiques et consulaires.
Par conséquent, même si un employé frontalier a séjourné dans une zone à risque durant les 14 jours précédents, il pourra venir travailler en Suisse quotidiennement sans devoir y effectuer de quarantaine, si son activité professionnelle est absolument nécessaire.
A noter que dans ces conditions, il faudra prendre toutes les mesures recommandées par l’OFSP pour éviter tout risque de contamination au sein de votre entreprise.
Si l'activité n'est pas impérieuse, le travailleur ne pourra pas entrer sur le territoire suisse, à moins d'y effectuer une quarantaine de 10 jours.
Par conséquent, le travailleur frontalier devra rester chez lui pendant 10 jours.
Si son activité permet le télétravail, il n'y a pas de problème et le salaire sera versé.
Si le télétravail n'est pas possible et que l'employé s'est rendu dans la zone à risque avant qu'elle n'apparaisse sur la liste, il peut faire une demande d'APG ou l'employeur peut déposer un préavis RHT, si l'employé a obtenu un certificat médical ou une attestation délivrée par une autorité.
Enfin, si vous ne souhaitez pas prendre de risque et que vous demandez à votre employé de rester à son domicile sans qu’il effectue sa prestation de travail, vous devrez tout de même lui verser son salaire.
Il est également possible à l'employé de faire une demande d'APG.
Voyage d'affaires et salaire
Si l’employeur oblige un travailleur à se rendre dans une zone où il n’est pas recommandé de voyager selon les autorités et que le travailleur se retrouve en quarantaine dans cette zone ou à son retour, l’employeur devra lui verser son salaire.
L’employé part en vacances dans un pays listé par les autorités comme étant à risque et doit faire une quarantaine à son retour
Deux cas de figure peuvent alors se présenter :
1. Le poste de l’employé lui permet de faire du télétravail. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune conséquence sur les relations de travail puisqu’il n’y a pas d’empêchement de travailler
2. Le poste de l’employé ne permet pas le télétravail :
a) Si le travailleur s’est sciemment rendu dans un pays qui était listé comme étant à risque par les autorités, il n’aura en principe pas droit à son salaire durant la quarantaine (empêchement fautif de travailler)
b) Si le travailleur s’est rendu dans un pays qui n’était pas listé comme étant à risque au moment de son départ et que la situation change pendant son séjour l’obligeant à se mettre en quarantaine à son retour sur décision des autorités, il n’y aura pas empêchement fautif de travailler. Toutefois, il est possible de considérer que cette mise en quarantaine suspend les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé s’il ne peut pas effectuer son travail à domicile. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne doivent pas leurs prestations. L'employé pourra faire une demande d'allocation perte de gain à la MEROBA.
Le travailleur tombe malade
Comme dans tous les cas de maladie du travailleur, l’employeur doit prendre en charge son salaire soit sur la base de l’échelle bernoise, s’il n’a pas contracté une assurance perte de gain en cas de maladie, soit en déclarant le cas à son assurance.
Cette règle s’applique également si le travailleur a contracté la maladie en vacances et qu’il ne peut plus faire le voyage de retour (malade à l’étranger).
Un employé décide de ne pas venir travailler, car il a des raisons de penser qu’il est infecté ou que l’un de ses proches l’est (auto-isolement recommandé par les autorités)
L’employé a droit à son salaire, de la même manière que s’il était malade. Par contre, l'assurance-maladie perte de gain risque de ne pas entrer en matière.
L’employeur décide de fermer l’entreprise ou demande à un travailleur qui revient d’un pays qu’il estime à risque ou à un travailleur qu’il suspecte être à risque de rester chez lui, sans décision préalable des autorités
Si l’employeur décide de lui-même, en prévention, de fermer l’entreprise ou de demander à ses employés de rester à la maison, il doit continuer à verser leur salaire.
Les travailleurs n’auront pas à compenser les heures perdues.
Prise forcée de vacances pour pallier le manque de travail
L’employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à prendre des vacances sans respecter un certain délai en principe de 3 mois.
Par conséquent, même s’il n’a plus de travail à lui donner, l’employeur ne pourra pas exiger de son travailleur qu’il reste chez lui en décomptant ses jours de vacances – qu’il s’agisse d’un solde de vacances ou des vacances en cours - si ce dernier n’est pas d’accord.
Il pourra cependant exiger qu’ils renoncent à prendre des vacances déjà accordées ou qu’ils en reviennent plus tôt si des raisons impérieuses liées au bon fonctionnement de l’entreprise le justifient. Il devra alors prendre en charge les éventuels frais d’annulation ou de retour prématuré.
L’employeur demande à ses travailleurs de rester chez eux, parce qu’il n’y a plus de travail : peut-il décompter ces heures d’heures supplémentaires déjà effectuées ?
En principe, l’employeur ne peut pas contraindre un travailleur à compenser des heures supplémentaires en temps, s’il n’est pas d’accord (accord écrit), à moins que cela ait été prévu dans le contrat de travail.
Un employé doit s’absenter parce que son enfant est malade
L’employeur doit verser le salaire de l’employé régulier qui doit prendre soin d’un enfant malade jusqu’à 3 jours par cas sur présentation d’un certificat médical.
A noter que si l’enfant n’est pas malade ou que le travailleur ne produit pas un certificat médical de l’enfant, tant que les autorités n’ont pas ordonné une telle mesure, l’absence n’est pas justifiée et le salaire n’est pas dû.
Un employé ne peut pas venir travailler à la suite de la décision des autorités de fermer les crèches et les écoles
Dans ce cas, l’employé doit rester à la maison pour prendre soin de ses enfants et remplir son obligation légale d’entretien. L’employeur sera tenu de lui verser son salaire durant le temps raisonnablement nécessaire pour lui permettre de trouver une solution, mais au maximum dans le temps limité prévu par la loi (cf
échelle bernoise).
Un travailleur ne veut pas se rendre au travail de peur d’attraper la maladie ou il décide de ne pas envoyer ses enfants à l’école par crainte du danger et reste à la maison pour les garder
Tant que les autorités n’ont pas restreint l’accès au lieu de travail ou aux écoles, cette absence n’est pas considérée comme justifiée. Il n’y a donc pas lieu de verser le salaire.
L’employeur pourra même conclure, en cas de refus persistant de rependre le travail, au fait que le travailleur à abandonner son poste.
La réponse à cette question ne serait pas la même si le travailleur pouvait justifier son refus notamment par le fait que l’employeur ne respecte pas les prescriptions d’hygiène et les mesures de protection nécessaires.
Un travailleur ne veut pas se rendre au travail de peur d’attraper la maladie ou il décide de ne pas envoyer ses enfants à l’école par crainte du danger et reste à la maison pour les garder
Tant que les autorités n’ont pas restreint l’accès au lieu de travail ou aux écoles, cette absence n’est pas considérée comme justifiée. Il n’y a donc pas lieu de verser le salaire.
L’employeur pourra même conclure, en cas de refus persistant de rependre le travail, au fait que le travailleur à abandonner son poste.
La réponse à cette question ne serait pas la même si le travailleur pouvait justifier son refus notamment par le fait que l’employeur ne respecte pas les prescriptions d’hygiène et les mesures de protection nécessaires.
Mesures ordonnées par les autorités touchant un grand nombre de personnes (et pas seulement un travailleur isolé) : notamment restrictions ou interdiction de l’utilisation des transports publics, interdiction d’import/export de marchandises, interdiction d’exploitation faite à l’entreprise, quarantaine du lieu de résidence, fermeture des frontières
Si la mesure touche un grand nombre de personnes, le salaire n’est en principe plus dû par l’employeur.
En revanche, si l’employeur continuer à verser les salaires (notamment parce qu’il a été possible de faire du télétravail), il pourra faire valoir son droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail.
En effet, comme la perte de travail est due à une mesure qui touche un très grand nombre de personne et que les circonstances sont indépendantes de la volonté de l’employeur, l’entreprise peut déposer un préavis de réduction de l’horaire de travail auprès de l’Office cantonal de l’emploi pour pouvoir recevoir des indemnités de chômage.
L’employeur peut-il imposer le télétravail ?
L’employeur peut imposer le télétravail, si cela est raisonnablement exigible de l’employé et tant que ce dernier n’est pas malade.
Si des frais doivent être engagés pour permettre le télétravail, c’est l’employeur qui doit les couvrir.
L’entreprise décide de fermer de son plein gré, parce qu’à cause de la pandémie elle subit une baisse de travail (difficultés pour se faire livrer les matières premières et marchandises nécessaires, baisse de clients, annulations de chantiers…)
L’entreprise est en droit de décider de son plein gré de fermer, sans qu’une décision des autorités dans ce sens n’ait été prononcée.
Par contre, elle doit alors assumer les risques liés à cette fermeture.
En particulier, elle devra continuer à payer les salaires, même si les employés n’ont plus de travail.
Cependant, le SECO estime que dans cette situation exceptionnelle, la perte de travail est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur.
L’entreprise peut ainsi déposer auprès de l’Office cantonal de l’emploi un préavis de réduction de l’horaire de travail, afin de demander à recevoir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail de la part du chômage.
L’entreprise décide de fermer l’entreprise et de demander des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Certains travailleurs refusent cette mesure. Qu’en est-il ?
Les travailleurs peuvent refuser d’être mis au chômage partiel. Dans ce cas, l’employeur ne peut pas les y forcer. Même s’il ne peut pas trouver un autre moyen de les occuper, il doit tout de même continuer à leur verser leur salaire à 100%.
L’épidémie est-elle un motif justifiant un licenciement avec effet immédiat ?
Non, l’épidémie ne permet pas à un employeur de licencier un travailleur qui a un contrat de durée indéterminée ou déterminée avec effet immédiat.